vendredi 24 mai 2019

Elections européennes : Bulletins et communication électorale

Comme indiqué précédemment sur le blog des listes candidates n'ont pas fourni de bulletins de vote et de propagande électorale . Ci après les instructions de la Préfecture adressées aux maires :


Mesdames et Messieurs les Maires

Je vous joins les dernières informations concernant les bulletins de vote et vous joins le bulletin de vote de la liste 27 que j'ai oublié de vous mettre sur le site circulaire.

I. RAPPEL DES RÈGLES DE VALIDITÉ DES BULLETINS DE VOTE TÉLÉCHARGÉS SUR INTERNETEn raison du nombre important de listes qui ont choisi de ne recourir qu'à la mise en ligne de leur bulletin de vote, nous souhaitons apporter les précisions suivantes s'agissant des règles de validité des bulletins téléchargés et imprimés par l'électeur lors des opérations de dépouillement. Il est primordial de transmettre ces éléments aux présidents des bureaux de vote.

A titre liminaire, il est rappelé que le président du bureau de vote est souverain dans l'appréciation de la validité des bulletins de vote lors des opérations de dépouillement.

L'article R. 66-2, 5° du code électoral prévoit que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : "les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats". En vertu de ces dispositions, seront ainsi déclarés nuls les bulletins de vote dont le modèle n'a pas été validé par la commission de propagande de Paris ou qui n'aura pas été déposé en un exemplaire au moins sous format papier au président du bureau de vote par une personne mandatée à cet effet. Nous vous rappelons que seuls les représentants des listes, munis d'un mandat signé du candidat tête de liste ou de son représentant départemental est habilité à déposer auprès du maire et du président du bureau de vote des modèles de bulletins. Aussi, n'est il pas possible à de simples citoyens de venir remettre des bulletins de vote imprimés en quantité par leurs soins aux présidents de bureau de vote, comme l'y appellent certaines listes.

Il convient dès lors de distinguer deux hypothèses :

1) Cas des bulletins pour les 33 listes ayant fait appel à la commission de propagande de Paris.

Le président du bureau de vote doit s'assurer que le bulletin remplit les conditions suivantes :

1- concernant le contenu : le contenu du bulletin doit être parfaitement identique au modèle validé par la commission de propagande de Paris (titre, mentions etc..)

2- concernant le papier :
      a- son grammage
Le bulletin de vote ne doit pas être d'un format ou d'un grammage manifestement différent du modèle remis par la liste candidate (cf. circulaire du 18 avril 2019 relative à l'organisation matérielle et au déroulement de l'élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019). A cet égard, les listes candidates ont été informées, à l'occasion du dépôt de leur candidature et lors de l'examen de leurs documents de propagande électorale par la commission de propagande de Paris, qu'il leur appartenait de sensibiliser leurs électeurs sur le fait d'imprimer sur du papier 70 grammes au mètre carré, en vertu de l'article R. 30 du code électoral, sous peine de nullité du bulletin. Néanmoins, dès lors qu'il s'agit d'un papier peu disponible dans le commerce, il est possible que certains électeurs fournissent un bulletin de vote sur un papier d'un autre grammage.
Il nous paraît donc utile de rappeler qu'à l'occasion du dépouillement, il n'est pas nécessaire de peser les bulletins afin de s'assurer de leur grammage mais seulement de vérifier si celui-ci n'est pas manifestement différent de celui des autres bulletins. En tout état de cause, il a été rappelé aux listes candidates que la validité des bulletins dépendra de l'appréciation de chaque président de bureau de vote.

    b- sa couleur
Conformément à l'article L. 66 du code électoral, le bulletin doit être imprimé sur papier blanc sous peine de nullité.

    c- sa taille
Conformément à l'article R. 30 du code électoral, le bulletin doit être être d'un format 210x297mm.

3- concernant l'impression
    a- la couleur de l'encre
Un bulletin de vote imprimé sur du papier blanc mais avec des caractères d'une autre couleur que celle du modèle de bulletin n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il ne peut exister de doute sérieux sur l'intention de l'électeur. En d'autres termes, les électeurs peuvent imprimer leur bulletin en noir et blanc (sur du papier blanc). Seul le juge électoral, saisi le cas échéant dans le cadre d'un contentieux post-électoral, pourra apprécier si un bulletin imprimé en une couleur sensiblement différente de celle du bulletin de référence manifeste ou non un signe de reconnaissance (circulaire du 29 mars 2019, page 23).

    b- la police
Le bulletin de vote doit être de la même police de caractère que celui validé par la commission de Paris. Dans cette hypothèse, la taille de la police de caractère et la fonte doivent également être identiques au modèle de référence.

    c -recto-verso
Un bulletin de vote doit être imprimé en recto-verso si tel est le cas du modèle validé par la commission de propagande. Un bulletin qui serait imprimé sur deux feuillets (le recto sur une page et le verso sur l'autre), ou qui ne comporterait que le recto, est nul.

2) Cas d'une liste (liste du parti révolutionnaire communistes au cas d'espèce) n'ayant pas déposé son bulletin de vote pour validation auprès de la commission de propagande de Paris.

Si la liste a adressé au bureau de vote un modèle de bulletin : lors du dépouillement le président du bureau de vote déclarera valable le bulletin de vote imprimé par un électeur si ce bulletin est conforme au modèle et aux prescriptions de l'article R. 30.
Si la liste n'a adressé aucun bulletin de vote au bureau de vote :  lors du dépouillement, le président du bureau de vote déclarera nuls tous les bulletins imprimés par les électeurs, y compris ceux conformes aux prescriptions de l'article R. 30 et de l'article 7 du décret du 28 février 1979, faute d'avoir un bulletin pouvant servir de point de comparaison. En effet, l'article R. 66-2 du code électoral prévoit la nullité des bulletins de vote différents de ceux fournis par le candidat : en l'absence de bulletin fournis par la liste (ni à la commission de propagande ni au bureau de vote), les bulletins ne peuvent être valides.

Il n'appartient pas à vos communes, d'imprimer les bulletins de vote pour les mettre à la disposition des électeurs le jour du scrutin. Il vous est possible d'informer les électeurs que certaines listes ont opté pour une propagande dématérialisée et un bulletin de vote imprimable par l'électeur et donc choisi de ne pas fournir de propagande électorale dans les enveloppes.

II. DÉCOMPTE DES BULLETINS BLANCS

A titre de rappel, les bulletins blancs qui ne respecteraient pas les prescriptions de l'article R. 30 (format, grammage) du code électoral doivent être assimilés à un vote blanc et non à un vote nul, conformément à la position adoptée en 2014 par la commission nationale de recensement général des votes. Ces bulletins sont donc décomptés à part et annexés au procès-verbal.

III. MISE EN LIGNE DES PROFESSIONS DE FOI DES LISTES DE CANDIDATS

Les professions de foi des listes de candidats validées par la commission nationale de propagande et qui ont souhaité participer au dispositif de mise en ligne sont disponibles sur le site internet : https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/
Merci de diffuser largement ce lien.


Je reste à votre disposition

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